La requête du candidat Nourdine du parti HVM visant à disqualifier Djavojozara Jean Luc Désiré et la liste MAPAR a été rejetée par le tribunal administratif d’Antsiranana
Le verdict rendu dans la soirée du 11 septembre confirme la position de Djavojozara Jean Luc Désiré et sa liste à la tête des résultats. La proclamation officielle des élections se tiendra le 18 septembre, mais il semble désormais établi que Djavojozara est le nouveau maire de la Commune Urbaine d’Antsiranana.
Le dossier bien préparé du parti HVM
Le débat entre les deux parties ainsi que la conclusion du commissaire administratif a duré une heure trente cinq minutes. Trois arguments étaient défendus par l’avocat de Nourdine pour demander cette disqualification de la lite MAPAR ainsi que les dix autres listes de candidats aux municipales. En premier lieu, « Djavojozara Jean Luc Désiré n’a pas rempli toutes les conditions d’éligibilité », il n’est pas contribuable du lieu où il se présente candidat et n’est pas résident habituel de la Commune. L’avocat a soutenu que l’OVEC (Organe de Vérification et d’Enregistrement des Candidatures) ait validé la candidature de Djavojozara ne signifie pas pour autant qu’elle a rempli les conditions. L’avocat du requérant s’est référé à une décision de la Cour Electorale Spéciale jugeant que la candidature d’un candidat aux législatives de 2013 n’a pas rempli toutes les conditions et le candidat en question a été disqualifié. Le deuxième argument de Nourdine est basé sur une « déclaration » faite par onze candidats le 30 juillet, veille du jour des élections. Déclaration qu’interdit l’article 40 du code électoral. La preuve, un enregistrement du journal télévisé de la télévision VIVA Antananarivo a été vu et entendu durant l’audience. Dans une intervention devant la presse, des candidats ont attiré l’attention sur des tentatives de fraudes aux élections. C’est sur l’intervention de la députée d’Antsiranana I, Jocelyne Maxime Rahelihanta, durant cette conférence de presse et dans ses actions le jour des élections que sont basés le troisième argument du requérant : « Jocelyne Rahelihanta en tant que députée a usé de son autorité pour opprimer les électeurs ». Et l’avocat de rapporter des circonstances en lesquelles la députée est intervenue le jour du scrutin, des interventions qui s’apparentent « à des menaces et des intimidations ».
MAPAR : une défense bien argumentée
Pour la défense, le premier argument ne peut être pris en considération car il s’agit d’une demande nouvelle. Les pièces ne lui ont pas été communiquées afin de préparer le mémoire en défense. Sur le fond, l’avocat soutient « que le candidat Djavojozara n’ait pas acquitté l’impôt foncier ne peut être cause d’inéligibilité puisque c’est au propriétaire du lieu où il est domicilié de payer l’impôt et non à lui ». La défense a évoqué une fois de plus la situation de l’avocat du HVM qui est vice-président de la CENIT et président par intérim de la commission électorale régionale. « L’avocat n’est ni objectif ni neutre » a-t-elle souligné.A la remarque de l’avocat du HVM quant à l’absence de réaction de ses confrères et consœurs quand auparavant il avait défendu des candidats aux élections, l’avocat du MAPAR répond « ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’actions en justice que c’est légitime ». En ce qui concerne la pétition dénonçant Jocelyne Maxime Rahelihanta sur ses actions « condamnables », l’avocat du MAPAR soutient que les signataires de la pétition font du faux témoignage car Jocelyne Rahelihanta n’est ni mandataire de la liste MAPAR ni représentante du candidat et ne fait pas partie du comité de soutien comme il est avancé. De plus, l’intervention de Jocelyne Rahelihanta le 30 juillet devant la presse était « son devoir en tant que parlementaire ».
Le parquet : une conclusion objective, basée sur les textes
L’avocat du HVM a soutenu que la demande tardive devrait être acceptée tant que le dossier est en cours d’instruction, ce selon la loi régissant le tribunal administratif. Le parquet dans sa conclusion a toutefois indiqué que pour le principe contradictoire, la demande nouvelle ne doit pas être prise en considération.La partie défenderesse n’a pas pu préparer comme il se doit sa réplique. En ce qui concerne le fait que l’avocat du HVM soit juge et partie dans l’affaire, le commissaire a affirmé que cela n’est pas une raison pour rejeter la requête puisqu’il incombe à l’ordre des avocats de décider sur ce point. Le commissaire administratif a soutenu dans cette conclusion que suivant les motifs évoqués par le requérant, la disqualification n’est pas requise puisque les cas pouvant mener à la disqualification sont prévus par les articles 134 et 157 du code électoral. Les cas rapportés par le candidat Nourdine n’y figurent pas. Pour ce qui est de la campagne qu’auraient fait les onze candidats le 30 juillet, le commissaire administratif avance qu’il incombe à la juridiction pénale de trancher là-dessus et que ce point ne mérite pas que soient annulés les résultats. En ce qui concerne les prérogatives de puissance publique qu’aurait usé la députée Jocelyne Rahelihanta, le commissaire administratif a rappelé que la prérogative de puissance publique est le pouvoir de prendre des décisions intéressant le service public. La députée qui est du pouvoir législatif n’a donc pas ce pouvoir et ne peut l’exercer.
Le parquet a donc demandé à ce que soit rejetée la requête pour la disqualification des onze listes dont le MAPAR et que soit rejetée la requête pour annulation des résultats.
Le verdict rendu dans la soirée de l’audience a abondé dans ce sens. Vers 22 heures, le président du tribunal administratif d’Antsiranana a lu la décision sur le rejet des requêtes. Décision qui peut être contestée devant le Conseil d’Etat.
■V.M